Sentences et décisions judiciaires du Moyen Âge à nos jours
Enjeux de société, enjeux politiques, enjeux économiques
octobre 2011
Dijon (21000)
Enjeux de société, enjeux politiques, enjeux économiques
octobre 2011
Dijon (21000)
limite: 31 mai 2010
Résumé
Aux premiers siècles du Moyen Âge la sentence se confond souvent avec la condamnation et la peine, comme en témoignent les occurrences citées dans le dictionnaire de Niermeyer (par exemple, les sentences d’excommunication) ; puis, dès le XIe siècle, elle prend le sens d’une décision judiciaire fondée sur un jugement. Pour ce colloque, nous prendrons le mot « sentence » au sens le plus large : toute décision prise par un tribunal, quel qu’il soit, à l’issue d’une procédure judiciaire complète, que ce soit au civil ou au pénal, mais aussi par un arbitre à l’issue d’un processus extrajudiciaire (infrajustice). On rejoint ainsi la définition que donnait Littré, au XIXe siècle : «jugement rendu par des juges, par des arbitres».
Présentation
Aux premiers siècles du Moyen Âge la sentence se confond souvent avec la condamnation et la peine, comme en témoignent les occurrences citées dans le dictionnaire de Niermeyer (par exemple, les sentences d’excommunication) ; puis, dès le XIe siècle, elle prend le sens d’une décision judiciaire fondée sur un jugement. Au XVIIe siècle, d’après Furetière, le mot «se dit au Palais d’un jugement qui est rendu sur quelque différent par des Juges inférieurs, & dont on peut appeler». En droit contemporain, au civil la «sentence» est le nom donné aux décisions rendues par des arbitres (mais on peut aussi dire «jugement arbitral»), au pénal c’est le nom donné aux décisions prises par les tribunaux inférieurs ; mais le mot «sentence» est aussi connu du public pour s'appliquer à une condamnation prononcée par une cour d'assises, alors qu’en droit on parle d’un «arrêt». Pour ce colloque, nous prendrons le mot «sentence» au sens le plus large : toute décision prise par un tribunal, quel qu’il soit, à l’issue d’une procédure judiciaire complète, que ce soit au civil ou au pénal, mais aussi par un arbitre à l’issue d’un processus extrajudiciaire (infrajustice). On rejoint ainsi la définition que donnait Littré, au XIXe siècle : «jugement rendu par des juges, par des arbitres».
Aux premiers siècles du Moyen Âge la sentence se confond souvent avec la condamnation et la peine, comme en témoignent les occurrences citées dans le dictionnaire de Niermeyer (par exemple, les sentences d’excommunication) ; puis, dès le XIe siècle, elle prend le sens d’une décision judiciaire fondée sur un jugement. Pour ce colloque, nous prendrons le mot « sentence » au sens le plus large : toute décision prise par un tribunal, quel qu’il soit, à l’issue d’une procédure judiciaire complète, que ce soit au civil ou au pénal, mais aussi par un arbitre à l’issue d’un processus extrajudiciaire (infrajustice). On rejoint ainsi la définition que donnait Littré, au XIXe siècle : «jugement rendu par des juges, par des arbitres».
Présentation
Aux premiers siècles du Moyen Âge la sentence se confond souvent avec la condamnation et la peine, comme en témoignent les occurrences citées dans le dictionnaire de Niermeyer (par exemple, les sentences d’excommunication) ; puis, dès le XIe siècle, elle prend le sens d’une décision judiciaire fondée sur un jugement. Au XVIIe siècle, d’après Furetière, le mot «se dit au Palais d’un jugement qui est rendu sur quelque différent par des Juges inférieurs, & dont on peut appeler». En droit contemporain, au civil la «sentence» est le nom donné aux décisions rendues par des arbitres (mais on peut aussi dire «jugement arbitral»), au pénal c’est le nom donné aux décisions prises par les tribunaux inférieurs ; mais le mot «sentence» est aussi connu du public pour s'appliquer à une condamnation prononcée par une cour d'assises, alors qu’en droit on parle d’un «arrêt». Pour ce colloque, nous prendrons le mot «sentence» au sens le plus large : toute décision prise par un tribunal, quel qu’il soit, à l’issue d’une procédure judiciaire complète, que ce soit au civil ou au pénal, mais aussi par un arbitre à l’issue d’un processus extrajudiciaire (infrajustice). On rejoint ainsi la définition que donnait Littré, au XIXe siècle : «jugement rendu par des juges, par des arbitres».
Le colloque privilégiera les thèmes permettant des approches transdisciplinaires. Les sentences seront étudiées pour des types de causes différents qui, à chaque époque considérée, peuvent être rapportés à des enjeux nouveaux. On peut énumérer, à titre indicatif et non exhaustif, les litiges relatifs aux enjeux de succession et de donation, ceux relatifs à l’endettement, lorsqu’apparaît l’emprisonnement pour dette, les procès menés par la papauté contre de hauts dignitaires ecclésiastiques, les procès pour hérésie et les procès politiques. On privilégiera cependant, pour chaque époque, les sentences relatives aux conflits et aux litiges «ordinaires» du moment.
Il conviendra d’abord de voir ce qui semble distinguer les sentences des accords. Ceux-ci sont-ils antinomiques au jugement, comme le laisse implicitement entendre un passage des lois attribuées au roi Henri Ier d’Angleterre (XIIe siècle), disant que les jugements séparent les litigants alors que les accords les rapprochent, d’où il s’ensuit qu’un accord supplante la loi et qu’un règlement amical supplante le jugement d’une cour ? Ou bien sont-ils complémentaires, comme le laissent penser les grandes ordonnances de l’Ancien Régime, en particulier l’ordonnance civile de 1667 et l’ordonnance pénale de 1670, ou encore l’institution des juges de paix, créée au début de la Révolution, qui prévoit que le juge doit tout faire pour obtenir la conciliation, puis, en cas d’échec, en venir à l’arbitrage, avant de se résoudre, en dernier recours, à prononcer une sentence ? Les historiens inspirés par l’anthropologie juridique ont estimé qu’à l’époque féodale le jugement était un terme que l’on s’employait à éviter, les juges préférant obtenir l’acceptation par la partie perdante de son tort et un accord (le sens même du mot exprimant la sentence a été soupçonné de ne pas revêtir le caractère d’autorité qu’il est supposé avoir) ; il semble qu’il en aille de même, toutes proportions gardées, pendant les siècles suivants, mais encore faudrait-il pouvoir le préciser. Les actes de la pratique montrent que la sentence et le compromis ne sont pas contradictoires, la première pouvant être le préalable à un bon accord… et réciproquement. La question des rapports entre la sentence et l’accord méritera donc d’être reprise sous un angle comparatif en cherchant à distinguer les catégories de sentences, entre celles qui n’excluent pas la composition et celles qui paraissent trancher, ou, tout au moins, où le compromis et l’arrangement ne paraissent guère se manifester.
Un autre angle d’approche mettra l’accent sur l’autorité qui dispose du pouvoir de juridiction, afin de voir dans quelle mesure l’acte de rendre des sentences exalte le pouvoir et les institutions (politiques, religieuses…) qu’elle incarne. Par exemple, à partir du XIIe siècle, l’autorité pontificale promulgue des sentences nombreuses visant à discipliner le clergé dont les délits et les crimes sont dénoncés, à l’instar de ceux de toute la société ; on retrouve des pratiques similaires au XVIIe siècle, au sein des officialités. Quand les sentences concernant un nombre de plus en plus grand de déviances passent, à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne, des tribunaux d’Église à ceux de l’État, cette évolution a évidemment un sens. Ces faits sont concomitants à une évolution des procédures judiciaires, avec laquelle ils entretiennent des rapports qui demandent à être évalués. On cherchera aussi à établir précisément comment les sentences sont susceptibles de s’inscrire dans les constructions institutionnelles, dans la mesure où l’on sait l’importance primordiale qu’ont les institutions judiciaires dans leur élaboration. On devra également voir quelles sentences font l’objet d’une publicisation.
Naturellement, la nature des sentences sera un passage obligé. C’est évident pour ce qui concerne le pénal, mais le civil ne devra pas être oublié : il constituera, au contraire, une composante essentielle du colloque, car nous savons maintenant, de plus en plus clairement, que pénal et civil, quand ils coexistent, sont complémentaires dans la gestion judiciaire des déviances. Lorsque la nature réelle des sentences commence à être connue par les documents autres que normatifs, les amendes constituent les châtiments les plus courants, mais dans des proportions variables selon les époques et les déviances concernées. Il conviendra de reprendre ce dossier, en essayant d’établir la typologie des sanctions et en comparant les évolutions respectives.
Enfin, si la sentence constitue le terme d’un procès abouti, préalablement à son exécution, que dire des procès qui ne débouchent pas sur une sentence ? Ainsi la majorité des procès d’enquête intentés par les papes aux XIIIe et XIVe siècles contre des évêques sont-ils demeurés en suspens. Dans la Bretagne du XVIIIe siècle, et sans doute également dans le reste du royaume, plus de 80% des procédures pénales n’arrivent pas à leur terme. De nos jours, la proportion est encore plus importante. Il ne convient pas d’écarter du colloque ces affaires inabouties (inabouties seulement en justice…), parce qu’elles apportent, par comparaison avec les procès aboutis, des moyens de mieux comprendre les justifications des sentences.
Il conviendra d’abord de voir ce qui semble distinguer les sentences des accords. Ceux-ci sont-ils antinomiques au jugement, comme le laisse implicitement entendre un passage des lois attribuées au roi Henri Ier d’Angleterre (XIIe siècle), disant que les jugements séparent les litigants alors que les accords les rapprochent, d’où il s’ensuit qu’un accord supplante la loi et qu’un règlement amical supplante le jugement d’une cour ? Ou bien sont-ils complémentaires, comme le laissent penser les grandes ordonnances de l’Ancien Régime, en particulier l’ordonnance civile de 1667 et l’ordonnance pénale de 1670, ou encore l’institution des juges de paix, créée au début de la Révolution, qui prévoit que le juge doit tout faire pour obtenir la conciliation, puis, en cas d’échec, en venir à l’arbitrage, avant de se résoudre, en dernier recours, à prononcer une sentence ? Les historiens inspirés par l’anthropologie juridique ont estimé qu’à l’époque féodale le jugement était un terme que l’on s’employait à éviter, les juges préférant obtenir l’acceptation par la partie perdante de son tort et un accord (le sens même du mot exprimant la sentence a été soupçonné de ne pas revêtir le caractère d’autorité qu’il est supposé avoir) ; il semble qu’il en aille de même, toutes proportions gardées, pendant les siècles suivants, mais encore faudrait-il pouvoir le préciser. Les actes de la pratique montrent que la sentence et le compromis ne sont pas contradictoires, la première pouvant être le préalable à un bon accord… et réciproquement. La question des rapports entre la sentence et l’accord méritera donc d’être reprise sous un angle comparatif en cherchant à distinguer les catégories de sentences, entre celles qui n’excluent pas la composition et celles qui paraissent trancher, ou, tout au moins, où le compromis et l’arrangement ne paraissent guère se manifester.
Un autre angle d’approche mettra l’accent sur l’autorité qui dispose du pouvoir de juridiction, afin de voir dans quelle mesure l’acte de rendre des sentences exalte le pouvoir et les institutions (politiques, religieuses…) qu’elle incarne. Par exemple, à partir du XIIe siècle, l’autorité pontificale promulgue des sentences nombreuses visant à discipliner le clergé dont les délits et les crimes sont dénoncés, à l’instar de ceux de toute la société ; on retrouve des pratiques similaires au XVIIe siècle, au sein des officialités. Quand les sentences concernant un nombre de plus en plus grand de déviances passent, à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne, des tribunaux d’Église à ceux de l’État, cette évolution a évidemment un sens. Ces faits sont concomitants à une évolution des procédures judiciaires, avec laquelle ils entretiennent des rapports qui demandent à être évalués. On cherchera aussi à établir précisément comment les sentences sont susceptibles de s’inscrire dans les constructions institutionnelles, dans la mesure où l’on sait l’importance primordiale qu’ont les institutions judiciaires dans leur élaboration. On devra également voir quelles sentences font l’objet d’une publicisation.
Naturellement, la nature des sentences sera un passage obligé. C’est évident pour ce qui concerne le pénal, mais le civil ne devra pas être oublié : il constituera, au contraire, une composante essentielle du colloque, car nous savons maintenant, de plus en plus clairement, que pénal et civil, quand ils coexistent, sont complémentaires dans la gestion judiciaire des déviances. Lorsque la nature réelle des sentences commence à être connue par les documents autres que normatifs, les amendes constituent les châtiments les plus courants, mais dans des proportions variables selon les époques et les déviances concernées. Il conviendra de reprendre ce dossier, en essayant d’établir la typologie des sanctions et en comparant les évolutions respectives.
Enfin, si la sentence constitue le terme d’un procès abouti, préalablement à son exécution, que dire des procès qui ne débouchent pas sur une sentence ? Ainsi la majorité des procès d’enquête intentés par les papes aux XIIIe et XIVe siècles contre des évêques sont-ils demeurés en suspens. Dans la Bretagne du XVIIIe siècle, et sans doute également dans le reste du royaume, plus de 80% des procédures pénales n’arrivent pas à leur terme. De nos jours, la proportion est encore plus importante. Il ne convient pas d’écarter du colloque ces affaires inabouties (inabouties seulement en justice…), parce qu’elles apportent, par comparaison avec les procès aboutis, des moyens de mieux comprendre les justifications des sentences.
Retour des propositions
Les propositions de communication (un titre et un projet d’une demi-page) doivent être envoyées avant le 31 mai 2010 à Benoît Garnot (UMR CNRS 5605) bgarnot@aol.com et Bruno Lemesle (UMR CNRS 5594) brunolemesle@cegetel.net
Lieu
Dijon (21000) (Université de Bourgogne - UMR CNRS 5605 et 5594 - boulevard Gabriel)
Les propositions de communication (un titre et un projet d’une demi-page) doivent être envoyées avant le 31 mai 2010 à Benoît Garnot (UMR CNRS 5605) bgarnot@aol.com et Bruno Lemesle (UMR CNRS 5594) brunolemesle@cegetel.net
Lieu
Dijon (21000) (Université de Bourgogne - UMR CNRS 5605 et 5594 - boulevard Gabriel)
Date limite
lundi 31 mai 2010
lundi 31 mai 2010
Université de Bourgogne, Centre Georges Chevrier - UMR CNRS 5605
Faculté de Droit et de Science Politique, 4 Boulevard Gabriel - F-21000 DIJON
Bruno Lemesle
courriel : brunolemesle@cegetel.net
Université de Bourgogne, UMR 5594 ARTeHIS
6 Boulevard Gabriel - F-21000 DIJON
Faculté de Droit et de Science Politique, 4 Boulevard Gabriel - F-21000 DIJON
Bruno Lemesle
courriel : brunolemesle@cegetel.net
Université de Bourgogne, UMR 5594 ARTeHIS
6 Boulevard Gabriel - F-21000 DIJON
Urls de référence
Centre Georges Chervrier - UMR CNRS 5605
UMR 5594 ARTeHIS
Source: « Sentences et décisions judiciaires du Moyen Âge à nos jours », Appel à contribution, Calenda, publié le mardi 10 novembre 2009, http://calenda.revues.org/nouvelle14955.html
Centre Georges Chervrier - UMR CNRS 5605
UMR 5594 ARTeHIS
Source: « Sentences et décisions judiciaires du Moyen Âge à nos jours », Appel à contribution, Calenda, publié le mardi 10 novembre 2009, http://calenda.revues.org/nouvelle14955.html