Revue Jurisdoctoria
(droit public comparé et théorie juridique)
Appel à contributions
de jeunes chercheurs
Parution du Numéro 9, janvier 2013:
Régulations
sous le parrainage du professeur G.Koubi
(limite: 21 octobre 2012)
APPEL À CONTRIBUTION
DE JEUNES CHERCHEURS POUR LA REVUE JURISDOCTORIA
Parution du Numéro 9, janvier 2013 :
Régulations,
sous le parrainage du Professeur Geneviève KOUBI
Jurisdoctoria permet aux jeunes chercheurs de publier leurs articles et contribue
ainsi à la satisfaction des exigences relatives à la poursuite de la carrière
universitaire. Le comité de rédaction lance aujourd’hui l’appel à contribution pour
la parution du neuvième numéro qui traitera des Régulations et sera parrainé par le
Professeur Geneviève Koubi.
Tout jeune chercheur souhaitant contribuer à ce numéro doit envoyer une proposition
d’article à la rédaction (entre 30 000 et 40 000 signes), accompagnée de deux résumés
(l’un en français, l’autre en anglais, de 1 000 signes chacun) et d’une bibliographie
indicative, pour le 21 octobre 2012 au plus tard.
***
Jurisdoctoria est une revue électronique consacrée au droit public comparé et à la théorie
juridique. Elle est entièrement destinée à la publication de travaux de Jeunes chercheurs.
Chaque numéro est thématique et placé sous le parrainage d’un chercheur confirmé exerçant un
rôle de coordination, de présentation et de caution scientifique du numéro et de ses articles.
La rubrique Varia, présente dans chaque numéro, permet de publier un ou deux articles de
jeunes chercheurs, sans lien avec le numéro. Ces articles étudient un aspect de l’actualité
juridique étrangère, commentent une décision étrangère ou constituent une étude de fond en
droit comparé et/ou en théorie juridique.
Tout jeune chercheur souhaitant publier dans cette rubrique est invité à prendre contact avec la
Rédaction en indiquant le sujet qu’il souhaite traiter.
Le thème du neuvième numéro est
Régulations
Si certaines notions s’illustrent par leur absence de définition juridique, tel n’est nullement le cas
de la notion de régulation, laquelle connaîtrait l’excès inverse, souffrant d’une multitude de
définitions différentes et nuancées. Elle renvoie, selon Le Robert, au « fait de maintenir en
équilibre, d’assurer le fonctionnement correct (d’un système complexe) ». Son apparition dans la
langue française est relativement récente (début du XIXème siècle), mais elle l’est encore
davantage dans le langage juridique, où sa signification a également été évolutive. En effet,
l’édition de 2000 du Vocabulaire juridique de Cornu la définissait simplement comme « l’action de
régler un phénomène », tandis que l’édition de 2011 précise cette définition en indiquant qu’il
s’agit de « l’équilibrage d’un ensemble mouvant d’initiatives naturellement désordonnées par des
interventions normalisatrices, action de régler un phénomène évolutif ».
Équilibre et complexité semblent ainsi être les deux piliers sur lesquels repose la régulation. Ce
serait toutefois oublier le champ particulier dont semble relever la régulation : l’économie et donc,
pour les juristes, l’ensemble des domaines y afférents (le droit public de l’économie, le droit
international économique, le droit fiscal, le droit des affaires, etc.). On y retrouve alors l’équilibre
(Martine Lombard) ou la recherche d’un consensus (Gérard Marcou) et la complexité, par la
multiplication d’impératifs à satisfaire (Martine Lombard évoque «la protection de
l’environnement, la santé publique, l’accès de tous à des prestations essentiels ») ou « des objectifs
et des valeurs économiques et non économiques, pouvant être antinomiques » (Gérard Marcou).
À cela s’ajoute toutefois, chez ces deux auteurs tout comme chez d’autres (Didier Truchet),
l’intervention de la puissance publique, d’une part, dont la régulation est une fonction
(Gérard Marcou), voire une nouvelle mission, aux côtés des deux missions classiques que sont la
police administrative et le service public (Didier Truchet). La régulation est alors perçue comme
une mission mêlant des aspects de police administrative et de service public, en tant « qu’activité
d’intérêt général et de puissance publique à objet économique » et correspondant ainsi à
«l’intervention des personnes publiques en vue d’organiser, d’orienter ou de contrôler un
marché, en s’attachant davantage à son fonctionnement optimal qu’au respect de l’ordre public
par les opérateurs ». Parallèlement, cette intervention de la puissance publique apparaît soumise à
une logique qui lui est apparemment étrangère, plus managériale, plus soucieuse d’efficacité et de
performance. En droit international, au contraire, la régulation décrit un phénomène
d’encadrement normatif se différenciant du processus classique (conventionnel ou coutumier) de
formation de la norme internationale en faisant participer les acteurs privés à côté des États, sujets
de droit primaires de l’ordre juridique international, et en privilégiant souvent l’adoption de
règles non contraignantes. D’autre part, ce champ d’intervention spécifique, l’économie, est
omniprésent dans la définition juridique, que soit évoquée exclusivement la «régulation
économique » (Didier Truchet) ou, plus spécifiquement, le « marché concurrentiel » (Martine
Lombard et Gérard Marcou).
S’il est incontestable que le phénomène de régulation provient du milieu économique et
concerne, en droit, principalement sa dimension économique (loi sur les régulations économiques
en 2001, sur la régulation bancaire et financière en 2010), son champ d’application tend à
s’élargir (loi sur la régulation des activités postales en 2005, la régulation des transports
ferroviaires en 2009, la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en 2010, la régulation
du système de distribution de la presse en 2011) et lui était initialement étranger (loi sur la
régulation des naissances de 1974).
Aussi, cela pose une première série de questions quant au(x) domaine(s) d’intervention et
d’application du phénomène – pour parler en termes larges – de régulation : dans sa
dimension juridique, à quel point la régulation est-elle liée au milieu économique et, plus
trivialement, peut-on envisager une régulation en dehors de ce champ ? En d’autres termes,
ladéfinition du concept juridique même de régulation impose-t-il d’y intégrer une dimension
économique ?
Les études de ces dernières années, tendant à élaborer diverses théories alternatives aux théories
classiques des rapports entre ordres juridiques, laissent apparaître le phénomène du réseau et
évoquent celui de régulation. Dès lors, à quel point ces rapports entre différents ordres
juridiques (impliquant une double complexité : celle interne à un ordre et celle inhérente à la
présence de plusieurs ordres) peuvent-ils être perçus comme non conflictuels et peuvent-ils, en
conséquence, être régulés plutôt que réglementés ? Cela pose alors la question, également, de la
distinction entre régulation et réglementation – que certaines langues ne connaissent au niveau
lexical – et de l’opposition ou, au contraire, de la complémentarité des deux phénomènes.
Au-delà de ce dépassement du champ économique et de l’éventuelle appropriation de la
régulation par d’autres (toutes ?) branches du droit, des questions intrinsèques au phénomène
apparaissent. Il s’agit, d’abord, de l’autorité même de régulation : Qui peut ou doit réguler ? Est-
ce l’État lui-même et ses démembrements ou des autorités (dites) indépendantes ? Y a-t-il une
place pour une régulation par le juge, voire par un tiers ? Peut-on envisager une autorégulation ?
Enfin, la régulation peut-elle être une « fonction partagée » (Gérard Marcou) – la régulation,
s’inscrivant nécessairement dans un système complexe, serait alors elle-même complexe – ou doit-
elle être une fonction monopolisée, pour, éventuellement, une meilleure efficacité ?
Cela conduit à d’autres questions, tenant aux objectifs de la régulation : Pourquoi une régulation
(plutôt qu’une réglementation, par exemple) ? Quels sont ses objectifs et ses spécificités qui permettraient,
notamment, de la distinguer des missions classiques de l’administration, précédemment évoquées
(service public, police administrative) ? Pourquoi les modes plus classiques d’intervention de la
puissance publique apparaissent-ils dépassés, voire déligitimés ? Quelles sont les valeurs et les
représentations que porte la régulation ?
Enfin, se pose naturellement la question du moyen: Comment réguler? Réguler est-ce
réglementer ou arbitrer ? Est-ce décider ou dialoguer ? Quelle place faut-il laisser à la sanction,
dès lors que la régulation tend vers l’équilibre et que la sanction est une réponse à une situation
conflictuelle ?
Ces diverses questions ne trouveront certainement pas une seule réponse et c’est précisément
l’enjeu du pluriel, ici mis en exergue : permettre d’évoquer, d’étudier et de faire ressortir la
multiplicité, la diversité et, peut-être, la complémentarité des régulations juridiques, qu’elles soient
des techniques ou qu’elles soient perçues différemment, comme une façon nouvelle (alternative)
de penser le droit.
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Les propositions d’article doivent présenter un lien direct avec le thème et s’inscrire dans la
ligne éditoriale de la revue : le droit public comparé et la théorie juridique. La Rédaction est
sensible aux propositions d’article qui revêtent cette double dimension. Néanmoins,
le traitement de seulement l’une d’entre elles ne saurait constituer, à lui seul, un motif de
rejet. De même, un article de bonne qualité scientifique, qui offrirait un éclairage intéressant et
original sur le thème mais qui ne comporterait qu’un faible aspect de droit comparé ou de
théorie du droit ne saurait faire, pour cette seule raison, l’objet d’un rejet.
La Rédaction accepte très favorablement des comparaisons juridiques entendues au
sens large : cela ne se réduit pas à la comparaison de deux (ou plusieurs) systèmes juridiques
étatiques mais peut concerner une comparaison entre système juridique national et système
juridique local (ou fédéral et fédéré) ; comparaison entre plusieurs systèmes juridiques locaux (ou
fédérés) ; comparaison entre un système juridique national et un système juridique international
(qu’il soit "régional" comme l’Union européenne ou qu’il concerne l’ensemble du droit
international) ; comparaison entre plusieurs systèmes juridiques supranationaux ; comparaison
entre le système juridique "du droit privé" et le système juridique "du droit public" ; etc. Il ne
s’agit que d’exemples, qui n’ont nullement la prétention de l’exhaustivité.
Le comité de rédaction apportera une attention particulière à la DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET
MÉTHODOLOGIQUE retenue et à la réponse proposée par le PLAN qui doit être précisément
exposé et justifié. Une BIBLIOGRAPHIE indicative doit être jointe.
Tout jeune chercheur souhaitant proposer un article peut contacter la Rédaction afin de lui
poser des questions relatives à la ligne éditoriale ou au thème du numéro.
Vous retrouverez l’ensemble des numéros précédents sur le site de la revue. De même, vous
trouverez des indications relatives au fonctionnement de la revue et à sa ligne
éditoriale dans la rubrique FAQ : http://www.jurisdoctoria.net/faq.html
Vous pouvez adresser vos propositions d’article et
toute demande d’information à :
redaction@jurisdoctoria.net
Le Comité de rédaction
Jean-Philippe DEROSIER
Directeur de Jurisdoctoria