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6 mai 2013

Univ. Strasbourg, 1er colloq. doctorants / jeunes docteurs ED 101, "Disputatio magistrorum Argentorati": Appel à communications "Coutume, usages et pratiques", Strasbourg, 6 déc. 2013 (limite: 10 juin 2013)

Information transmise par G. Choisel:
Université de Strasbourg 

Premier colloque des doctorants et jeunes docteurs de l’‛ED 101 
Disputatio magistrorum Argentorati 
Appel à communications 
Colloque

Coutume, usages et pratiques 

Strasbourg
Mercredi 6 décembre 2013
(limite: 10 juin 2013)

Présentation
L’Ecole doctorale de Droit, Sciences Politiques et Histoire de l’Université de Strasbourg (ED 101), la Fédération de recherche L’Europe en mutation : histoire, droit, économie et identités culturelles (Unistra / CNRS n° 3241) et Dεhspus, Association des Doctorants et jeunes Docteurs en Droit, Histoire et Sciences Politiques de l’Université de Strasbourg, organisent le Premier colloque des doctorants et jeunes docteurs de l’ED 101. 

Celui-ci aura lieu le mercredi 6 décembre 2013 dans la salle des thèses du Nouveau Patio (Campus Esplanade). 

Cette Journée a vocation à permettre aux doctorants et jeunes docteurs ayant soutenu leurs thèses dans l’année de présenter une communication et, ainsi, de valoriser leurs travaux ou leur objet de recherche. Le colloque fera l’objet d’une publication, dans le courant de l’année 2014. 

La thématique retenue pour cette première édition se veut actuelle et transversale: 

Coutume, usages et pratiques. Au sein d’une société où les normes législatives ou assimilées n’ont jamais été aussi nombreuses, les notions de coutume, d’usages ou de pratiques peuvent apparaître désuètes et être allègrement confondues. En effet, l’état de l’organisation du droit, aussi bien au plan national que supranational, faisant la part belle aux législations tatillonnes, laisse le sentiment que le droit ne s’exprime que par des règles émanant d’autorités légitimes et répondant à des exigences politiques, à des impératifs économiques, etc. A l’inverse, les coutumes, les usages ou les pratiques donnent parfois une impression d’incertitude en raison notamment de leur fondement et de leur formation, souvent le fruit de longues évolutions. Partant, leur distinction, la question de leur légitimité démocratique, la preuve de leur existence, de leur contenu ainsi que leur opposabilité sont autant de sources de difficultés, ce qui rend la détermination de la force contraignante de chacune de ces notions délicate, ce d’autant plus que leur création échappe à l’autorité de l’Etat. 

L’ordre juridique n’en ressent pas moins le besoin d’être pluriel afin d’accompagner les évolutions de la société qu’il prétend réguler. Coutume, usages et pratiques, avec leurs différences, se trouvent, de la sorte, présents au coeur de notre système juridique. Ils en sont d’ailleurs les mécanismes originels. 

Nul n’ignore l’importance que la coutume, les usages et la pratique ont eu dans la construction des systèmes juridiques européens. En effet, suite au déclin de l’autorité politique des Carolingiens et suite à l’oubli du droit romain et des lois barbares, des coutumes territoriales se développèrent, prenant leur essor autour de l’an mil avec le morcellement de l’autorité publique et la naissance des «convenances». Jusqu’en 1789, la coutume régit donc l’essentiel du droit, la législation royale étant circonscrite au droit public et aux questions de procédure. Les Lois fondamentales elles-mêmes peuvent être considérées comme la « Constitution coutumière » du Royaume de France. Lors de la réformation résultant de la conférence des coutumes au XVIe siècle, ce ne sont pas moins de 65 coutumes générales et 300 variations locales qui sont alors dénombrées, chiffre déjà réduit par rapport à celui des siècles antérieurs. 

Même le fort courant nomophile révolutionnaire proclamant la toute-puissance de la loi, et n’acceptant qu’elle, n’empêchera pas Portalis d’affirmer: «À défaut de textes précis sur chaque matière, un usage ancien ou une maxime reçue tient lieu de loi». 

De nos jours, au-delà des 39 occurrences de ces termes au sein du Code civil, ce sont toutes les disciplines et branches du droit qui sont concernées. En droit administratif, par exemple, le Conseil d’Etat, et plus récemment le Conseil constitutionnel, ont relevé l’existence d’une tradition locale ininterrompue afin de faire bénéficier de l’exception à la loi pénale les organisateurs d’une corrida (CE, 4 nov. 1959, Duranton de Magny: Lebon, p. 759; Cons. const., déc. n° 2012-271 QPC, 21 sept. 2012). Dans le même sens, l’article 73 de notre Constitution permet d’adapter certaines dispositions normatives en fonction des caractéristiques et contraintes propres aux départements et régions d’Outre-mer. L’article 75 du même texte précise encore que les citoyens de la République, qui n’ont pas le statut civil de droit commun, conservent leur statut personnel coutumier tant qu’ils n’y ont pas renoncé, fût-il parfois contra legem dans son esprit. 

Par-delà les ordres juridiques nationaux, ces notions sont également présentes au plan international et régional, ainsi que dans les dialogues entre des cultures différentes, notamment s’agissant de l’application de droits étrangers. Ainsi, en matière de conflit de lois, la jurisprudence n’évince l’application d’un droit fondé sur la coutume, les usages ou la pratique d’un pays étranger qu’en cas d’atteinte à des principes essentiels du droit français. Au plan régional, l’importance de ces notions n’est pas moindre. Dans le cadre de l’Union européenne, un seul exemple tiré du règlement Bruxelles I permet d’illustrer leur importance pour la mise en oeuvre de ses dispositions. En effet, l’article 23 de ce règlement dispose qu’une convention attributive de juridiction peut être conclue non seulement par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, mais également sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ou, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. 

En la matière, l’attention va par conséquent fréquemment se cristalliser autour de l’élément psychologique, ou opinio juris seu necessitatis, caractérisé par le sentiment du caractère obligatoire qu’inspire une pratique parvenue à maturité. Concentrer la règle spontanée sur ce seul élément permet ipso facto de qualifier de «coutume» tout phénomène dont il peut être dit qu’il suscite un sentiment d’obligation. Or, d’une part, ce sentiment n’est pas spécifique à la coutume mais commun à l’ensemble du droit non légal et, au-delà, au droit en son entier : que la règle ait été élaborée par le législateur, le juge ou le groupe, elle aboutira, au terme de processus de création différents, à inspirer un même sentiment d’obligation. En outre, d’autre part, même à supposer ce critère propre à la coutume, encore faudrait-il qu’il permette effectivement l’identification de celle-ci. Est alors révélée toute la difficulté de constater un sentiment, obligeant tout à la fois que le juge à sonder les consciences et les individus à s’interrogent sur leurs sentiments à l’égard des modèles juridiques. D’aucuns vont jusqu’à relever le paradoxe de la démarche: les parties «ressentent une obligation à l’égard d’une règle qu’ils peuvent écarter à loisir et qui, d’ailleurs, ne devient obligatoire qu’après qu’ils l’ont perçue ainsi, à tort donc…» (P. Deumier, «Coutume et usage», Rép. civ. Dalloz, n° 20). 

En droit international, la Cour internationale de justice utilise «la coutume internationale» comme deuxième source de droit permettant la résolution des différends qui lui sont soumis, conformément à l’article 38 de ses statuts. Loin de se présenter comme un ensemble homogène, cette référence sera également source de complexité, trois raisons étant traditionnellement évoquées. En premier lieu, la coutume doit en quelque sorte servir de tissu conjonctif entre des systèmes nationaux qui sont souvent profondément différents, voire contradictoires, alors que, sur le plan interne, elle exprime à l’inverse la convergence et la solidarité des usages et des intérêts. Ensuite, elle conserve un rôle de premier plan dans la formation et dans l’ordonnancement du droit international, exprimant en quelque sorte son caractère inachevé quand bien même nombreux sont les auteurs à considérer qu’elle seule permet de le penser comme système, comme ensemble organisé, constitué autour de principes à vocation générale encadrant des règles et actes particuliers compatibles avec eux, alors que dans la plupart des systèmes internes, elle voit sa place, tant quantitative que qualitative, réduite. Enfin, l’universalisation de la société internationale au XXe siècle, l’éclatement des valeurs de référence, des principes politiques, des ensembles culturels, la diversification accrue des conceptions du droit, ont affaibli l’homogénéité du droit international, tout en rendant plus sensible le besoin des principes universels. Les formes de la coutume ont de la sorte été enrichies et multipliées. Le statut de la C.P.J.I., remontant à 1920, et qui présente la coutume comme «preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit» (suivant la formule de l’art. 38, §1b, reprise par le statut de la C.I.J. en 1945), paraît à beaucoup tourné vers le XIXe siècle plus que vers le XXe. Comment intégrer les coutumes régionales ou locales, le jus cogens, la participation des organisations internationales, le rôle de la codification ? Peut-on encore parler de coutume, au singulier? N’existerait-il pas plutôt plusieurs catégories de coutumes qui seraient artificiellement regroupées sous un vocable commun? 

Plus largement, c’est la problématique du rapport avec les autres sources qui peut être posée: «une chose est de s’assurer qu’une norme internationale fait bel et bien partie d’un système de sources du droit, autre chose est de savoir le rang hiérarchique qu’elle y occupe» (L. Favoreu et alii, Droit constitutionnel, Dalloz, 2003, p. 163). 

Partant, coutume, usages et pratiques ne peuvent être perçus comme identiques. Leur efficacité au plan juridique est tributaire du poids qu’on leur y accorde. Cela conduit à s’interroger sur les liens qu’entretiennent ces notions avec l’ordonnancement juridique car elles présentent cette double particularité d’être à la fois interne et externe à l’idée de Droit, source de la norme et en interaction avec d’autres modalités de son expression. 

Deux axes semblent dès lors s’offrir à la réflexion: 
  1. Coutume, usages et pratiques dans le Droit 
  2. Coutume, usages et pratiques face au Droit 
Conditions de soumission
Tout jeune chercheur (doctorant ou docteur) souhaitant participer au colloque est invité à envoyer une proposition de communication, au plus tard le 10/06/2013 à l’adresse suivante: 
coly@unistra.fr. Celle-ci ne devra pas dépasser 4 000 signes (espaces et notes compris) et être adressée au format Word (.doc ou .docx). Elle sera idéalement accompagnée d’une brève présentation de son auteur (statut et éventuelles publications) et d’un CV
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à la même adresse. 

Les propositions de communications seront examinées de manière anonyme par le Comité scientifique en charge de l’organisation du colloque. Ce dernier fera connaître sa décision aux candidats, par voie électronique, au plus tard le 28/06/2013. 

Comité scientifique: 
  • Prof. S. Touzé (directeur de l’ED 101)
  • Prof. J.-M. Tuffery-Andrieu (directrice-adjointe de l’ED 101)
  • Prof. Fr. Berrod (directrice de la Fédération de recherche L’Europe en mutation), M. N. Moizard (directeur adjoint de la Fédération de recherche L’Europe en mutation)
  • G. Choisel (ATER, Unistra)
  • L. Dreyfuss (ATER, Unistra)
  • G. Vieira da Costa Cerqueira (ATER, l’Unistra)
  • M. Brillat (doctorante contractuelle, Unistra) 
  • N. Kilgus (doctorant contractuel, Unistra). 
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