ANR RevLoi:
La loi en Révolution: collection Baudouin
Colloque international
La Loi en Révolution 1789-1795
Fonder l’ordre et établir la norme
Pierrefitte-sur-Seine / Paris
12, 13 et 14 septembre 2013
Institut d’Histoire de la Révolution française (IHRF, EA 127, Paris I-Panthéon-Sorbonne). - Archives nationales - Centre de Recherches sur l'Action locale (CERAL, EA 3968, Univ. Paris Nord-Paris 13) - Centre national de la Recherche scientifique. - Laboratoire interdisciplinaire d’Études sur les Réflexivités (LIER Institut Marcel Mauss, UMR 8178, EHESS) - Identités, Relations internationales et civilisations de l'Europe (IRICE, UMR 8138, Paris I-Panthéon-Sorbonne). - Maison française d’Oxford.
Jeudi 12 septembre 2013 (matin)
Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine, Auditorium
9h. – Accueil des participants – café.
- 9h30-10h. – Allocution, A. Magnien (directrice des Archives nationales).
Session 1. – La collection Baudouin, un monument de la légalité révolutionnaire (10h-13h)
Président: P. Higonnet (Harvard Univ.).
- 10h-11h15. – Conférence inaugurale: Numériser la collection Baudouin
- R. Morrissey (The ARTFL Project, Benjamin Franklin Professor, Univ. of Chicago).
- M. Olsen (The ARTFL Project, Univ. of Chicago).
- Gl. Roe (The ARTFL Project, Univ. of Chicago).
- T. Allen (The ARTFL Project, Univ. of Chicago).
- Avec des membres de l’ANR RevLoi:
- A. Simonin (Maison française d’Oxford / Institut Michel Villey).
- P. Serna (Univ. Paris I-Panthéon-Sorbonne, IHRF).
- J.-Ph. Heurtin (ANR RevLoi / IEP Strasbourg, SAGE / EHESS, Institut Marcel Mauss, LIER).
- Présentation du site et point sur la biographie de Baudouin.
11h15-11h30. – Pause.
- 11h30-11h50. – L’architecture de la collection Baudouin, E. Carouge (Conservateur du Patrimoine honoraire).
- 11h50-12h10. – Les collections de lois concurrentes: le Louvre, Rondonneau et Cie, Y. Potin (Archives nationale, Dpt Enseignement, Culture et Affaires Sociales).
- 12h10-12h30. – L'impression officielle de la loi (Bulletin de correspondance, Bulletin national, Bulletin des lois de la République) à travers les archives des comités révolutionnaires, M. Sin Blima-Barru (Archives nationales, dpt. Exécutif et Législatif).
12h30-13h. – Discussion.
13h-14h30. – Déjeuner.
Jeudi 12 septembre 2013 (après-midi)
Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine, Auditorium
Session 2. – La loi comme «art social» (14h30-17h30)
Présidente: S. Wahnich (CNRS-EHESS, IIAC)
- 14h30-15h. – La Volonté générale s’identifie-t-elle à l’Intérêt général?, P.-Y. Quiviger (Univ. Nice-Sophia-Antipolis, CRHI).
15h30-16h. – Pause.
- 16h-16h30. – Le pénal, catégorie fondamentale des lois révolutionnaires, C. Hesse (Univ. of California Berkeley).
- 16h30-17h. – Quelle idée les juristes révolutionnaires se font-ils de la constitution?, Y.-A. Durelle-Marc (ANR RevLoi / Univ. Paris Nord-Paris 13, CERAL / Institut Michel Villey).
- 17h-17h30. – Le citoyen parfait, J.-Ph. Heurtin (ANR RevLoi / IEP Strasbourg, SAGE / EHESS, Institut Marcel Mauss, LIER).
17h30-18h. – Discussion.
Vendredi 13 septembre 2013 (matin)
Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, Amphi Gestion
Session 3. – Violence de la loi et violence à la loi (9h30-12h30)
Présidente: I. Chave (Archives nationales, Dpt. Exécutif et Législatif).
- 9h30-10h. – 1789, la suspension: la loi martiale, J.-Chr. Gaven (Univ. Toulouse 1-Capitole, CTHDIP).
- 10h-10h30. – 1790, le bonheur: l’abolition du préjugé des peines infamantes, A. Simonin (ANR RevLoi / Maison française d’Oxford / Institut Michel Villey).
10h30-11h. – Discussion.
11h-11h15. – Pause.
- 11h15-11h35. – 1792, le provisoire et le transitoire: les conséquences législatives de la chute de la royauté, A. de Mathan (Univ. Bretagne occidentale, CRBC).
- 11h35-11h55. – 1793, l’exception: gouverner en état de guerre, St. Sawyer (The American Univ. of Paris).
- 11h55-12h15. – 1794, la légitimité: le 9 Thermidor, C. Jones (Queen Mary Univ. of London).
12h30-13h. – Discussion.
13h-14h30. – Déjeuner.
Vendredi 13 septembre 2013 (après-midi)
Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, Amphi Gestion
Session 4. – Efficacité et effectivité de la loi révolutionnaire (14h30-18h)
Président: O. Jouanjan (Univ. Strasbourg, Institut de Recherches Carré de Malberg / Albert-Ludwigs Universität Freiburg-im-Breisgau / Institut Michel Villey / Institut universitaire de France).
- 14h30-15h. – La loi de bienfaisance comme exemple de loi égalitaire, P. Serna (ANR RevLoi / Univ. Paris I-Panthéon-Sorbonne, IHRF).
- 15h-15h30. – La loi de séquestre comme exemple de loi d'exception?, H. Callaway (Univ. Paris I-Panthéon-Sorbonne, IHRF / Harvard Univ.).
15h30-16h. – Pause.
- 16h-16h30. – L’impôt comme exemple de loi distributive, M. Touzery (Univ. Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne, CRHEC).
- 16h30-17h. – La législation agraire comme exemple de loi sociale?, L. Brassart (Univ. Lille 3-Charles-de-Gaulle, IRHiS).
- 17h-17h30. – La force publique comme exemple de loi disciplinaire, B. Gainot (Univ. Paris I-Panthéon-Sorbonne, IHRF).
17h30-18h. – Discussion.
Samedi 14 septembre 2013 (matin)
Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, Amphi. Gestion
Session 5. – L’espace de la loi révolutionnaire (9h30-12h30)
Président: O. Beaud (Univ. Paris II-Panthéon-Assas, Institut Michel Villey / Institut universitaire de France).
- 9h30-10h. – La diffusion de la loi dans l’esprit du peuple, J.-L. Chappey (Univ. Paris I-Panthéon-Sorbonne, IHRF).
- 10h-10h30. – Le remodelage idéel de l’espace international: le «décret de propagande» du 19 novembre 1792, V. Martin (Univ. Paris I-Panthéon-Sorbonne, IHRF).
10h30-10h45. – Discussion.
10h45-11h. – Pause.
- 11h-11h30. – Le remodelage des frontières privé/public: femme/épouse et citoyenne dans la collection Baudouin, J.-Cl. Martin (Univ. Paris I-Panthéon-Sorbonne, IHRF).
- 11h30-12h. – Le remodelage des frontières de la citoyenneté: la participation de Tronchet aux débats révolutionnaires sur la définition de la qualité de français, Ph. Tessier (Univ. Lille 3-Charles-de-Gaulle, IRHiS).
12h-12h15. – Discussion.
- 12h15-12h45. – Conclusions générales, O. Jouanjan (Univ. Strasbourg, Institut de Recherches Carré de Malberg / Albert-Ludwigs Universität Freiburg-im-Breisgau / Institut Michel Villey / Institut universitaire de France) et P. Serna (ANR RevLoi, IHRF, Univ. Paris I-Panthéon-Sorbonne).
Institutions organisatrices:
- Institut d’Histoire de la Révolution française (IHRF, EA 127, Paris I-Panthéon-Sorbonne).
- Archives nationales.
- Centre de Recherches sur l'Action locale (CERAL, EA 3968, Univ. Paris Nord-Paris 13).
- Centre national de la Recherche scientifique.
- Laboratoire interdisciplinaire d’Études sur les Réflexivités (LIER Institut Marcel Mauss, UMR 8178, EHESS).
- Identités, Relations internationales et civilisations de l'Europe (IRICE, UMR 8138, Paris I-Panthéon-Sorbonne).
- Maison française d’Oxford.
- A. Simonin (ANR RevLoi / CNRS / Maison Française d’Oxford).
- P. Serna (ANR RevLoi, IHRF, Univ. Paris I-Panthéon-Sorbonne).
- J.-Ph. Heurtin (ANR RevLoi / Laboratoire interdisciplinaire d’Études sur les Réflexivités, Institut Marcel Mauss, École des hautes Études en Sciences sociales / PRISME, Univ. Strasbourg).
- M. Sin Blima-Barru (Archives nationales, dpt. Exécutif et Législatif).
- Y. Potin (Archives nationales, dpt. Éducation, Culture et Affaires sociales).
- Y.-A. Durelle-Marc (ANR RevLoi / Centre de Recherches sur l'Action locale, Univ. Paris Nord-Paris 13 / Institut Michel Villey).
Lieux
- Jeudi 12 septembre 2013: Archives nationales, site de Pierrefitte, 59 rue Guynemer, 93383 Pierrefitte-sur-Seine.
- Accès: Métro ligne 13, station terminus Saint-Denis Université.
- Vendredi 13 et samedi 14 septembre 2013: Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris.
- Accès:
- Métro: station Odéon (lignes 4 et 10); station Saint-Michel (ligne 4); station Cluny-La Sorbonne (ligne 10).
- RER: station Luxembourg (RER B); station Saint-Michel (RER B et C), sortie Cluny-La Sorbonne.
- Bus: lignes 21, 27, 38, 85: arrêt Les Écoles; lignes 63, 86, 87: arrêt Cluny (et aussi: Bus 24, 58, 70, 82, 84, 89, 96).
- Parkings: place Saint-Michel (accès rue Hautefeuille), Soufflot-Panthéon (accès 22 rue Soufflot), École de Médecine (accès 21 rue de l’École de médecine).
Contact:
- Institut d’Histoire de la Révolution française (IHRF, EA 127, Paris I-Panthéon-Sorbonne), 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris (3e ét. de la Sorbonne, esc. C, gche, fd du couloir) - Tél.: 01.40.46.28.19 ou 01.43.26.82.07 - Secrétariat: ihrf@univ-paris1.fr. - http://ihrf.univ-paris1.fr/
- ou Y.-A. Durelle-Marc: yadm@wanadoo.fr.
ANR RevLoi
La loi en
Révolution (1789-1794)
Collection Baudouin
(présentation tirée du
dossier ANR)
Contexte et
positionnement du projet
J. Michelet considérait « l’avènement de la loi »
comme le trait distinctif de la Révolution française. C’est effectivement au
moment de la Révolution que la loi devient la source unique du droit (Halpérin,
1992). Définie comme l’expression de la volonté générale selon la célèbre
formule de Rousseau, la loi positive assure alors non seulement la « résurrection
du Droit, la réaction de la justice » mais devient le moyen privilégié de
l’instauration d’un nouvel ordre public. Or, alors que la loi est un élément
central de la culture politique révolutionnaire, la loi révolutionnaire est peu
ou pas connue.
I. – Nul n’est censé ignorer la loi ?
Sur les neuf mille décrets environ (Rondonneau, 1817), selon
l’expression de l’époque (Verpeaux, 1991), adoptés entre la réunion des États
Généraux et la séparation de la Convention, entre mai 1789 et octobre 1795
donc, une très faible proportion à fait l’objet d’un commentaire de la part des
juristes (Halpérin, 1992, Troper, 2006). Les historiens ont eu, quant à eux,
tendance à concentrer leurs efforts sur un petit nombre de décrets considérés
comme centraux dans le processus révolutionnaire. Les études historiques qui
s’attachent à l’application concrète de la loi sont également rares (Calvet
1933 et 1950 ; Eude, 1983 ; Gauthier, 1987 ; Mari, 1991 ;
Vovelle, 1988, Wahnich 1997 ; Ponsot, 2008, Simonin, 2008). La remarque de
Sagnac à la fin du XIXe siècle est encore aujourd’hui
d’actualité : le droit de la Révolution est considéré comme un
« droit intermédiaire », « comme si c’était un droit
transitoire, absolument distinct du droit de 1804, et qui n’eût rien à fournir
à ce dernier. […] Et cependant, dans l’ordre civil, c’est la Révolution qui a
créé les assises de la France actuelle » (Sagnac, 1898). Le constat vaut
certes pour l’ordre civil, mais davantage peut-être encore pour l’ordre
public : le premier code produit par la Révolution fut non pas un code
civil définissant un nouveau statut des personnes et des biens, mais un code
pénal, charpente du nouvel ordre public (Lascoumes et alii, 1991).
Le faible intérêt dont la loi révolutionnaire a été l’objet
est indissociable d’une certaine approche de la Révolution (Beaud, 1993) :
en un temps d’exception, marqué par une violence politique extrême, la loi en
tant que norme impérative ne serait plus que cette « force de loi sans
loi » décrite par G. Agamben (2003). Indépendamment des enjeux politiques
et philosophiques qu’il recouvre, l’oubli relatif de la question de la loi dans
les études révolutionnaires pourrait bien aussi avoir une cause plus
matérielle : la loi révolutionnaire dans sa profusion est peu connue parce
qu’elle est (paradoxalement) très difficile à connaître.
Ce constat, les historiens et les politologues qui
s’intéressent à l’histoire politique de la Révolution le font au quotidien. Il
est partagé par tout citoyen cherchant le texte d’une loi révolutionnaire non
reproduite dans la collection la plus répandue, la collection dite « Duvergier » (cf. infra). Il faut, pour la période
1789-1794, se déplacer aux Archives nationales et demander la communication de
textes originaux qui ne sont pas classés par ordre chronologique, mais dans
l’ordre de leur dépôt, et dont l’inventaire figure dans des registres « en
mauvais état », autrement dit incommunicables (cotes : A* 325 et A*
326 et Série A. Collection originale de
lois et de décrets, Archives nationales).
Des initiatives étrangères ont tenté de combler ce déficit
de connaissance, telle la grande entreprise de microfichage, Les Archives de la Révolution française,
réalisée par l’historien C. Lucas au moment du Bicentenaire (Lucas, 1989). La
section 4 dévolue aux « Bibliographies et instruments de recherche »
rassemble des textes de loi. Mais pourquoi avoir choisi de vulgariser les
textes des lois promulguées entre 1789 et juin 1794 à partir d’une collection
impériale publiée en 1806 dont Tourneux a souligné le caractère incomplet
: après « avoir fait les réductions convenables et depuis longtemps
désirées », les Actes du
gouvernement est un recueil qui a « cru ne devoir comprendre […] que
les lois d’intérêt général dont la connaissance pût être nécessaire ou utile
aux fonctionnaires publics » (Tourneux, 1890) ? Chausser des lunettes
impériales pour lire la loi révolutionnaire impose une idée de la loi comme
mise en forme juridique de la volonté de l’exécutif (Leroy, 1898), conception
très éloignée de celle qui a prévalu dans le cadre de la « centralité
législative » de l’an II (Brunel, 1989) et que résume la célèbre formule
rousseauiste, la loi expression de la volonté générale.
Réalisées indépendamment d’une réflexion sur la nature et
l’histoire de la loi en Révolution, les entreprises de vulgarisation menées
jusqu’ici ont privilégié la collection Duvergier.
Cette dernière a été réimprimée en 1995 par les Allemands, pour être ensuite
numérisée en mode image par la Bibliothèque Nationale de France et accessible
un temps sur Gallica (dont elle a
disparu). La collection Duvergier est
désormais, toujours en mode image, consultable sur Google (taper « Recherche livres » dans le moteur de
recherche Google, puis « jean-baptiste duvergier »). Le mode image,
même associé à un moteur de recherche par mots, est peu ou pas adapté à la
numérisation des lois : il est à la fois trop rigide et trop imprécis pour
permettre autre chose que de retrouver une loi dont on connaît l’objet, le
titre et la date, autrement dit, dont on connaît déjà l’existence. De plus, la
collection Duvergier n’est pas sans
défauts : elle souffre d’être à la fois incomplète et politiquement
orientée.
La Collection complète
des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil d’État de 1788 à
1824, débutée par J.-B. Duvergier (1792-1877) sous la Restauration et
continuée jusqu’en 1939, est un formidable instrument de travail. Elle
répertorie l’ensemble des lois adoptées sous la Révolution, ce qui l’autorise à
s’annoncer comme « complète ». Mais elle souffre cependant d’un
handicap de taille : elle ne donne à lire le texte que d’un tiers environ
de l’ensemble des lois révolutionnaires, période envers laquelle l’auteur ne
cachait pas ses réserves : « Sous la monarchie constitutionnelle, les lois
de la terreur, de la république et du
despotisme, sont encore en vigueur ; ainsi l’allégorie pourrait peindre
notre législation parée des couleurs de la liberté et chargée des fers de
l’esclavage, armée tout à la fois du glaive militaire et du sceptre
constitutionnel ». Cette optique a conduit Duvergier à ne pas reproduire dans sa collection le
texte des lois les plus politiques, celles grâce auxquelles les juristes révolutionnaires
entendent imposer aux circonstances une solution de principe.
II. – Fonder un nouvel ordre public
Un auteur oublié du XIXe siècle préconisait un
exercice auquel l’histoire de la Révolution aurait probablement beaucoup à
gagner : « Celui qui aurait assez de courage pour lire le Bulletin des lois depuis 89 et assez de
patiente philosophie pour le méditer, se ferait de notre Révolution une idée
plus saine et plus juste que celle qu’il puiserait dans les pamphlets dictés
par la passion, dans les romans décorés du nom d’histoire et dans les
plaidoyers politiques honteusement salariés […] » (Regnard, 1832). Or, ce
lecteur courageux existerait-il, qu’il se verrait dans l’impossibilité de se
procurer un Bulletin des lois datant
de 1789, le Bulletin des lois ne
commençant à paraître qu’en juin 1794… C’est donc une autre collection de lois
qu’il convient de solliciter : la collection dite « Baudoin » dont le projet présenté
ici propose non seulement la numérisation mais théorise la lecture en menant, à
partir d’une redécouverte exhaustive du texte intégral de la loi
révolutionnaire, une réflexion sur la loi
en Révolution, autrement dit sur l’ensemble du processus permettant de
fonder un nouvel ordre public, de substituer à un ordre ancien regardé comme
injuste, un ordre public considéré comme juste (Voir infra 3.3.3.2). Le projet entend combler à la fois un déficit de
connaissances, préjudiciable à l’écriture de l’histoire politique, sociale et
culturelle de la Révolution mais aussi une lacune dans le fonctionnement
démocratique des institutions républicaines : numériser la collection Baudoin c’est mettre la loi
révolutionnaire, désormais en accès libre sur Internet, à la portée du premier
venu ; c’est faire en sorte que, pratiquement, nul ne puisse plus ignorer
la loi. Saint-Just disait du gouvernement révolutionnaire qu’il se devait
d’être « laconique » : dans l’inflation législative et la
longueur indigeste des textes de loi qui caractérisent notre époque, la simple
relecture de la loi révolutionnaire pourrait peut-être aussi inciter les
législateurs à écrire autrement la loi. La lecture ou la relecture de la loi
révolutionnaire par le citoyen comme par le législateur rendrait idéalement
possible l’élaboration d’une tradition au sens où l’entend Ph. Simay :
« La tradition […] est une modalité du rapport au passé qui accepte la
contestation qui nous vient de lui » (2005), qui nous aide peut-être aussi
à fonder notre acceptation du contemporain sur des principes. Il existe, par
exemple, en droit républicain une rétroactivité acceptable de la loi pénale,
autre que celle de la lex mitior :
cette rétroactivité de principe seule la référence à la pensée du plus grand
juriste de la Terreur, Merlin de Douai,
permet de la comprendre (Leuwers, 1996 ; Simonin, 2008).
Entre 1789 et 1795, la loi ne produit pas seulement les
normes destinées à fonder un nouvel ordre public, elle définit aussi les
frontières symboliques de la Révolution, les lois devant être traduites par un
bureau particulier et transmises dans les provinces et territoires occupés,
ainsi que l’attestent les éditions bilingues en italien, flamand et allemand du
Bulletin des lois. En s’intéressant à
l’espace politique construit par la loi, « La loi en Révolution »
ambitionne de déterminer les frontières européennes en dessinant la carte de
l’exportation durable des idées révolutionnaires : la géographie politique
de la Révolution est, tout autant que des Armes et des Lettres, tributaire de
l’intervention du Droit, seul en mesure de pérenniser le nouvel ordre public et
de réaliser pratiquement cette idée force de la Révolution, puis de
l’Empire : un droit positif commun à tous les hommes (Ripert, 1936).
Deux grandes approches
structurent les études concernant la loi sous la Révolution. La première
privilégie l’analyse des origines philosophico-historiques de la notion et
s’intéresse à l’influence des divers penseurs de la loi, Montesquieu et
Rousseau au premier chef (Ray, 1939 ; Burdeau, 1939), et, plus
généralement, à l’impact de la pensée des Lumières dans l’institution du nouvel
ordre public (Carbonnier, 1976 ; Goyard-Fabre, 1987). La seconde, qui
appréhende la loi comme discours, se subdivise en deux : soit l’énoncé
révolutionnaire de la loi est interprété comme l’énoncé performatif par
excellence (Guilhaumou, 1999) ; soit la loi est considérée comme
l’instrument d’une négociation permanente entre les tenants du pouvoir et le
peuple, l’enjeu étant la localisation de la souveraineté (Lanza, 2001 ;
Wahnich, 2000 et 2002). Opérateur politique ou convertisseur des émotions du
peuple en droits nouveaux, la loi est toujours décevante dans la mesure où les
dispositions de la loi positive n’épuisent jamais « la loi suprême de
droit naturel » qui est tout à la fois l’inspiratrice et la négatrice de
la loi positive (Wahnich, 2008). Une troisième approche de la loi, développée
par les acteurs eux-mêmes, n’a pas eu la postérité escomptée par eux.
I. – Un rêve de Cambacérès
Le 15 juillet 1794 (27
messidor an II), Cambacérès exposait à la Convention le résultat auquel avait
abouti la Commission de classification
des lois, mise sur pied par le décret du 3 floréal an II (22 avril 1794) (Brunel,
1992 ; Hesse, 2002). Aidé dans sa tâche par Couthon et Merlin de Douai, le futur « père » du
Code civil exposait à la Convention
un mode de classification des lois absolument nouveau.
Jusqu’alors, les lois
étaient distribuées selon leur « origine » (droit naturel, droit
positif), ou selon leur « objet » (droit public, droit civil).
Critiquant le caractère flou du premier mode de classification, et montrant
l’incomplétude du second, Cambacérès insistait sur la nécessaire
« liaison » qui devait unir à la fois les lois entre elles, et à ce
centre vital qu’était le gouvernement : « C’est donc au gouvernement
qu’il faut ramener toutes les lois, comme à l’esprit moteur qui, par l’unité
d’action et de principe, en fait mouvoir sans effort les innombrables
ressorts » (Cambacérès, 1794). De cette importance accordée au
« gouvernement » surgissait l’idée d’un code spécifique au
gouvernement révolutionnaire (dont Couthon reçut la charge), mais aussi une
vision particulière de la loi :
« Chaque loi a une infinité de
relations avec les autres lois ; c’est une famille immense où tout se
tient et où rien ne se ressemble parfaitement ; il y a donc peu à espérer
de réunir sur chaque matière des lois qui n’appartiennent qu’à une seule et
même matière. Mais si, dans la distribution des lois, nous ne pouvons parer à
tous les inconvéniens, il faut du moins éviter les plus graves, il faut trouver
ce fil précieux qui, sans jamais se rompre dans nos mains, assure nos pas dans
le dédale des lois. Pour remplir cet objet, deux principes se présentent :
ne jamais détacher d’une matière une disposition ou des lois qui la
complètent ; ne jamais diviser ces dispositions qui s’éclairent par leurs
rapprochements. » (Cambacérès, 1794)
Les idées développées aboutissaient à répartir l’ensemble
des lois révolutionnaires en vingt-huit codes, voués à n’exister que sur un
tableau grand format annexé au rapport parlementaire. Le « code du droit
révolutionnaire » devait rester lettre morte pour les raisons exposées par
J.-L. Halpérin (1992), l’absence d’accord des révolutionnaires sur les
principes fondamentaux de l’ordre public interdisant de clore la Révolution en
lui donnant un code intangible de lois. Peut-être aussi pour des raisons
d’ordre matériel : le support papier, le seul dont on disposait alors, ne
permettant pas de réaliser ce projet incroyablement novateur qu’était la mise
en réseau des lois révolutionnaires telle que l’entendait Cambacérès (d’Iorio,
1996). Les juristes napoléoniens devaient, quant à eux, abandonner ces vastes
plans de classification de l’an II : « Quand, dans les dernières
années de la Révolution, Bonaparte, reprenant l’idée de la Convention, veut
donner des codes à la France unifiée, il dit simplement : « Le roman
de la Révolution est fini ». Ses commissaires cherchent des lois dans les
coutumes, les ordonnances, les arrêts des Parlements, le droit canon, et
présentent les règles traditionnelles de la France en un Code qui n’est une
nouveauté que parce qu’il est un code. » (Ripert, 1936).
II. – Les instruments
pour connaître la loi en Révolution
Dans la mesure où la
synthèse et la rationalisation des lois révolutionnaires n’a jamais eu lieu,
les chercheurs et les citoyens qui s’intéressent à l’histoire du droit
révolutionnaire disposent principalement de trois instruments qui doivent tous,
à des degrés divers, être sollicités :
1.
– Le Bulletin des Lois (1794)
2.
– La collection Rondonneau (1817)
3.
– La collection Duvergier (1824) dont
il a précédemment été question.
Inventé en décembre
1793, au moment de l’organisation du gouvernement révolutionnaire le Bulletin des Lois ne verra le jour que
six mois plus tard, le 23 prairial an II (11 juin 1794). C’est, par rapport à
l’histoire de la loi entre 1789 et 1795 une publication beaucoup trop tardive.
Cette objection pourrait être aisément levée : le Bulletin des Lois fait, en réalité, suite à la collection dite « du Louvre ». Recueil
« officiel et authentique » publié par l’ancienne Imprimerie royale
établie au Louvre dès 1792, la Collection
du Louvre va de la convocation des États-Généraux par arrêt du Conseil
d’État du 5 juillet 1788 au 18 prairial an II (6 juin 1794). En choisissant de
numériser ces deux collections, qui seules peuvent prétendre au titre de
collections officielles, on pourrait imaginer reconstituer le corpus numérique des lois
révolutionnaires. On aurait tort. De la Collection
du Louvre, Delecourt (1839) remarque qu’elle « est fort complète pour ce
qui concerne les actes du pouvoir exécutif, mais elle ne publie aucun des
décrets des deux assemblées qui n’ont pas été sanctionnés ». Quant au Bulletin des lois, le magistrat belge
relève qu’il « est loin de renfermer la collection complète des lois et
des actes du pouvoir exécutif. Le décret du 14 frimaire an II (4 décembre 1793),
qui créa ce recueil, ordonna d’y insérer seulement les lois qui concernaient
l’intérêt public ou qui étaient d’une exécution générale […] ; mais il
existe un grand nombre d’actes dont le titre ne se trouve pas même indiqué au Bulletin ». Toutes les tentatives
de la Restauration de rassembler, trier, classer les lois révolutionnaires
échoueront (Dupin, 1817), même si dans ce rêve perdu de donner former au
« chaos des lois », une entreprise se distingue par son degré
d’achèvement : celle de Rondonneau.
En 1817, l’ancien chef
du Dépôt national des lois de la Convention devenu le directeur de l’Imprimerie
royale, L. Rondonneau, rassemblait, en ving-huit volumes, la plupart des
lois promulguées entre 1789 et 1814.
Si la collection Rondonneau, vendue à bas prix, eût le
mérite de populariser la connaissance des lois et d’offrir un aperçu plus
complet des lois révolutionnaires que la collection Duvergier (cf. supra), elle prive l’accès à ces textes
« volumineux et inutiles » que Rondonneau choisit d’écarter de sa collection,
à savoir :
« 1°-tous les décrets de tous ces
actes de circonstance qui sont du domaine de l’histoire, et qui ne peuvent
servir qu’à fixer des dates d’événements et faits historiques, tels ceux rendus
sur la prise de la Bastille, les journées des 5 et 6 octobre 1789, les
insurrections des 20 juin et 10 août 1792 et autres journées célèbres de la
Révolution. 2°-[…] tous les décrets et actes relatifs à des personnes et à des
localités, tels que les nominations à des fonctions publiques, les accusations
et mises en jugement, les liquidations individuelles, les récompenses
pécuniaires, gratifications, pensions et secours personnels ; les
acquisitions, emprunts, aliénation et vente par les communes ; les
circonscriptions de paroisses, limites territoriales, les troubles locaux, etc.
[…] » (Rondonneau, 1817).
Autrement dit, ni les
lois de circonstances, les lois les plus réactives à la situation politique du
moment ; ni les décrets, à savoir l’ensemble des textes détaillés à l’article
55 de la Constitution de 1793 qui concernent les « questions moins
importantes » régies pour une période transitoire (Verpeaux, 1991),
n’apparaissent dans la collection Rondonneau.
Or, le repérage des décisions individuelles d’indemnisation du tribunal
révolutionnaire publiées sous forme de décret est, par exemple, essentiel pour
étudier précisément le statut de l’acquitté dans la période dite de la « Grande
Terreur » (Simonin, 2008). Où trouver les textes juridiques
manquants ? Dans la collection de l’imprimerie nationale dite « collection
Baudoin » qui est, de l’avis
général « la première de toutes les collections de lois modernes […]
faite sous les yeux des assemblées législatives par leur imprimeur Baudoin et
Boicervoise, son associé, [et qui est] la plus complète de toutes les
collections contemporaines quant aux actes législatifs « (Delecourt,
1839). Seule la collection Baudoin,
qui rassemble en cinquante neuf volumes, dont deux en deux parties, soit
soixante et un volumes, les actes rendus par l’Assemblée nationale de mai 1789
à octobre 1795 permet de penser la loi comme un acte du pouvoir législatif.
Le souci de la
connaissance historique de la loi est une préoccupation récente, mais qui
concerne actuellement en France les plus grandes institutions : le
programme en cours de numérisation intensive des textes juridiques lancé par la
BnF n’affiche-t-il pas la numérisation de la loi comme l’un de ses quatre axes
prioritaires ? Seules les numérisations des collections Duvergier et du Bulletin des lois, ainsi que celle des quatre volumes du Recueil général des lois et des arrêts en
matière civile, commerciale et de droit public, de Sirey (dit « Recueil Sirey » ou « Sirey ») couvrant la période
1791-1850 étaient toutefois envisagées (Kerbrat, 2008). La disproportion entre
la sur-attention accordée à la loi napoléonienne, et la négligence relative
dans laquelle est tenue la loi révolutionnaire était patente. […].
Le partenariat noué avec les Archives nationales, en particulier dans
le cadre de la réorganisation de cette institution et de la localisation des
collections contemporaines à Pierrefitte-sur-Seine, démontre plus clairement
encore la prise de conscience de ce que la loi révolutionnaire mérite une
attention plus soutenue que celle dont elle a bénéficié jusqu’à présent.
L’individualisation d’un département Exécutif
et Législatif (ouverture au public début 2013) – qui réunit ainsi les
dépôts des deux acteurs centraux de la production et de la publication de la
loi contemporaine – marque un tournant important quant au traitement de
l’archive émanée du pouvoir politique et un retour à la cohérence initiale de
l’organisation politique et constitutionnelle de la France à compter de 1789.
Objectifs et caractère ambitieux/novateur du projet
La numérisation de la collection dite « Baudoin » entre 1789 et 1795 est au
centre du projet ici présenté : cette numérisation, qui viendra enrichir
l’ensemble des collections juridiques numérisées et donner à l’histoire du
droit un corpus de sources plus
complet, est le préalable indispensable à une réflexion sur la fabrique et le
rôle de la loi en révolution qui débouchera, à n’en pas douter, sur l’écriture
d’une autre histoire politique de la Révolution française.
I. – Pourquoi convient-il de numériser la collection
Baudoin de préférence à toute autre ?
De collection-souche des lois révolutionnaires, toujours
mentionnée comme collection de référence, la collection Baudoin doit devenir une collection phare, car ainsi que l’écrivait
Rondonneau : « L’édition in-8° de l’imprimerie nationale [la
collection Baudoin], que je regarde
comme officielle, qui a été citée comme autorité dans tous les rapports et
discours officiel avant la publication de la collection du Louvre, […] a le
mérite précieux d’être le monument le plus complet de notre législation, et
d’être en harmonie, pour l’ordre chronologique, avec le Moniteur, le Journal des
Débats et autres journaux où l’on a souvent besoin de recourir pour
consulter les rapports, les discours, opinions et discussions qui ont développé
le sens et l’application des décrets » (Rondonneau, 1817). L’avis autorisé
de Rondonneau laisse percevoir les luttes autour du monopole du titre
d’imprimeur officiel des assemblées révolutionnaires qui n’ont cessé d’agiter
le milieu des imprimeurs, et qui sont en partie liées au comportement de
Baudoin.
De l’imprimeur J.-Fr. Baudoin (1759-1838), on sait peu de
choses (Mellot, 2004) dans la mesure où, contrairement à son continuateur, L. Rondonneau,
il ne s’est pas présenté dans un de ses ouvrages (1812) ; où contrairement
aussi à son rival, E. Anisson-Duperron, il n’existe aucun travail
spécifique le concernant (Cohen, 2004). Davantage qu’un imprimeur, Baudoin peut
être considéré comme un véritable entrepreneur de la loi, et un acteur
politique central de sa mise en œuvre sous la Révolution. Élément essentiel de
cet « art de faire des lois » (Sade, 1820) que le projet entend
analyser, sa biographie politique reste donc a écrire, et fait partie
intégrante d’un projet qui s’attache non seulement à combler un déficit de sources,
mais à promouvoir une approche matérielle de la loi. Le texte de la loi, en
effet, n’impose pas seulement des idées politiques nouvelles mais est le
résultat d’une négociation et d’une procédure mobilisant des acteurs et des
institutions qui agissent sous contrainte juridique (Troper, 2005). Les
opérations techniques, telle la promulgation de la loi, moment où, sous
certaines règles, la loi devient effective, connue du peuple, et acquiert
« force de loi » (L.-Ot. Grundt, 1945) n’ont pas moins d’incidence
sur l’avenir de la loi que les débats soulevés lors de son adoption.
Indépendamment du fait qu’elle est la plus complète des
collections de lois révolutionnaires, la collection Baudoin présente l’intérêt de classer les lois à la date du jour de
leur adoption. La collection du Louvre privilégie,
elle, la date de la sanction royale qui, sous la monarchie constitutionnelle,
jusqu’au 10 août 1792, imprimait seule aux décrets le caractère de lois. M. Troper
a insisté sur l’importance non seulement politique mais constitutionnelle du
droit de veto reconnu au roi, faisant de lui un véritable
« co-législateur » (1992 ; Furet, 1992). Baudoin, dès la
Constituante, s’affranchit de cette contrainte, acte qui donne à sa collection
un caractère « moderne » non seulement en ce qu’elle anticipe la
chute de la monarchie, mais parce que ce choix de la date unique invite à
concevoir une mise en réseau des lois. Rondonneau l’avait compris : le
texte de la loi reproduit par Baudoin à la date de son adoption appelle un lien
vers les débats du Moniteur ou
d’autres journaux de l’époque, ainsi que vers la grande série des Archives parlementaires, débutée au XIXe
siècle et poursuivie, aujourd’hui, sous l’égide de l’Institut d’Histoire de la
Révolution française. La numérisation de la collection Baudoin devrait permettre à terme de greffer autour d’elle d’autres
corpus qui sont les principaux
instruments de recherche en histoire politique de la Révolution.
Si la numérisation de ces grands instruments de recherche
que sont Le Moniteur et les Archives Parlementaires n’est pas ici
envisagée, en revanche sont inclus dans le projet la numérisation des tables,
prioritairement celle de la Collection du
Louvre ; de la Collection
Rondonneau, et du Bulletin des lois.
Toutes les entreprises de constitution de collections de lois révolutionnaires
qui ont échoué depuis la Restauration, vont, une fois la numérisation de la collection
Baudoin réalisée et disponible,
retrouver un grand intérêt historique : les plus sérieuses d’entre elles,
et elles ne sont pas si nombreuses (la collection Duport, la collection Desenne,
la collection Dupin), sont dotées de
table des matières d’une grande richesse par leur incomplétude même, puisque
une fois explicités les principes de tri adoptés par leur concepteur, ces
tables sont autant de filtres historiques permettant de déterminer les
catégories effectives de la loi aux yeux des contemporains.
En choisissant, dès 1791, de ne publier que les seuls actes
de l’assemblée, Baudoin omet entièrement, selon Delecourt, les proclamations
royales et autres actes du pouvoir exécutif que recueille la Collection du Louvre qui,
symétriquement, ignore tous les décrets qui n’ont pas été sanctionnés par le
roi. La réalité est toujours plus floue et il existe des actes du pouvoir
exécutif publiés par la collection Baudoin.
Il n’en demeure pas moins que la Collection
Baudoin impose la loi comme acte du pouvoir législatif, et fait surgir un
premier grand type de loi, la loi législative, qu’il suffit de confronter aux
textes contenus dans la collection du
Louvre, pour obtenir un second grand corpus
de lois, la loi exécutive. Qu’est-ce qu’une loi législative ? Ainsi que
l’écrivait O. Barrot en 1834 : « Ce ne sont même pas de simples
textes de lois que l’assemblée [constituante] rédigeait : il y a cela de
remarquable que [ses] lois portent avec elles leur commentaire ; ce sont
des traités plutôt que des lois ordinaires. Il y a plus, comme si elle était
dans la nécessité de renouveler les idées pour ainsi dire en même temps que les
lois, quelques uns de ses décrets organiques sont accompagnés de longues
instructions qui étaient elles-mêmes rédigées, délibérées et votées comme les
lois. Sa sollicitude législative va même plus loin ; elle joint
quelquefois à ses instructions des formules d’actes pour faciliter en plus
l’exécution de ses prescriptions. »
II. – Lire la loi à travers la collection Baudoin
N’est-ce pas parce que l’on ne distingue pas suffisamment
les diverses catégories de loi que l’on se fait une idée fausse de la loi révolutionnaire,
toujours présentée comme un « opérateur politique » qui impose une
conception abstraite de l’intérêt général (G. Burdeau, 1939 ;
Rosanvallon, 2004), alors que nombre de lois, celles en particulier qui ont été
rendues « sur des pétitions ou affaires particulières » (source D
XXXIX, bobine 1), attestent à quel point les préoccupations de la loi sous la
Révolution sont concrètes, et participent d’une définition de l’intérêt général
qui tient compte de l’intérêt particulier. Être en mesure de lire la loi à
travers la collection Baudoin devrait
contribuer à l’histoire d’un républicanisme pratique, que, n’était-ce la
crainte d’anachronisme, on pourrait qualifier, d’après Ph. Pettit, de
« républicanisme du gaz et de l’eau courante » (Pettit, 2003).
Quant à Rondonneau, ayant volontairement omis de reproduire
les « lois de circonstance » de la collection Baudoin, il a facilité le travail des historiens : il suffit
de croiser la table des lois de sa collection avec celle de la collection Baudoin pour faire apparaître un corpus des « lois de
circonstances » caractéristiques du droit de la Terreur en particulier
(Mari, 1991 ; Bouroumand, 1999 ; Hesse, 2002 ; Wahnich, 2002 et
2008). Le corpus de « lois de
circonstance » ainsi isolé ne sera pas déterminé par une vision centrée
sur l’objet de la loi, mais constitué à partir des catégories des
contemporains.
Grâce à une numérisation souple de la collection Baudoin, autorisant une recherche par
mot, et non un balayage imprécis des textes, il deviendra possible non
seulement de connaître mais de produire véritablement la loi révolutionnaire en
rassemblant les dispositions éparses d’un même texte, les ajouts et les
suppressions d’articles réalisés au cours de débats parlementaires successifs.
On ne retiendra ici qu’un exemple. Le célèbre décret du 27 germinal an II (16
avril 1794) « concernant la répression des conspirateurs, l’éloignement
des ex-nobles, des étrangers, et la police générale de la République »
(Heuer, 2005). L’on ignore trop souvent qu’il n’existe pas un, mais trois
décrets sur la police générale de la République : un décret du 27
germinal, un décret du 28 précisant des exceptions (concernant les étrangers
résidents) et des assimilations (concernant les nobles) ainsi qu’un décret
du 29 germinal « contenant une nouvelle rédaction de l’article VIII du
décret 27 germinal sur la police générale ». Avant de commenter, il
convient donc de consolider les lois. Tout décret révolutionnaire sera ainsi
accompagné de son instruction d’application si elle existe, de ses éventuels
décrets additionnels ou rectificatifs. Sera ainsi produite une loi matérielle
respectant le texte de la loi votée par l’assemblée, mais permettant à
l’historien d’envisager autrement le droit de la Terreur en particulier. Outre
certaines dispositions d’une radicalité extrême qu’il ne s’agit évidemment pas
de sous-estimer, l’une des caractéristiques majeures de ce droit est sa
plasticité. D’où l’importance technique et politique de l’opération de
consolidation qui permet de faire apparaître comment les objectifs de la loi
peuvent être rectifiés ou modifiés avec une extrême rapidité.
La numérisation de la collection Baudoin s’inscrit dans une écriture de l’histoire politique de la
Révolution inaugurée par l’étude classique d’Aulard (1910), et consciente des
enjeux pluridisciplinaires. Le projet ici proposé n’a, en effet, de sens que
s’il donne à penser aux historiens, aux juristes, aux politologues, aux
littéraires, et plus largement à ceux qui font les lois, et aux citoyens
intéressés par la formation du droit républicain. « Est-il possible de rendre
compte de la formation [du] droit [révolutionnaire] en dehors des constructions
proprement symboliques (le droit naturel) que les Constituants mobilisent pour
justifier les lois qu’ils votent ? » interrogeait Chr. Le Digol
(2005), invitant à prendre en considération « les enjeux
conjoncturels » et les « coups de force » qui, tout autant que
la philosophie de droit naturel revendiquée par les acteurs, expliquent, selon
lui, le contenu des décrets adoptés. L’accès au corpus de la loi permettra de travailler l’un des modes essentiels,
aux côtés de l’éducation, de transmission de la morale révolutionnaire :
si l’école ambitionne de former des citoyens, la loi ne leur intime pas
seulement des ordres : elle assure aussi leur formation accélérée aux
mœurs républicaines en sacralisant certains intérêts communs (Thomas, 1993) et
en promouvant un type nouveau de loi, la loi pénale-morale, qui fait du code
pénal révolutionnaire le véritable « code civique » du citoyen
(Simonin, 2008).
Principales références bibliographiques
mobilisées pour la rédaction du projet AnR RevLoi
Ouvrages
collectifs :
- Actes de la journée d’information et d’échange organisée par la Bibliothèque Cujas et la Bibliothèque Nationale de France (BNF), le 28 mai 2008 autour du thème : « La numérisation concertée en sciences juridiques » : http : //www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/infopro.htm puis rubrique : « Journées professionnelles », puis « Journées des pôles associés », puis titre de la journée.
- « La Révolution et le droit », Annales historiques de la Révolution française, n° 328, avril-juin 2002.
- La codification, Droits. Revue française de théorie juridique. COMPL + histoire juridique de la Révolution.
- Dictionnaire de législation ou Table alphabétique des lois rendues depuis 1789 jusqu’en l’an 6 exclusivement, Baudoin, Rondonneau, an VII-an X, 9 tomes en 5 vol.
- « Ouvrages du fonds de Baudoin ». Relié avec divers autres catalogues. Hors d’usage BNF. Fonds Le Senne 4° Z 2825.
- Série A. Collection originale de lois et de décrets. État général des fonds des Archives nationales. Mise à jour 2007. Consultable sur le site internet du Caran.
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